R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
ANNEXE A
(a. 2 et 4)
DÉFINITIONS DES MÉTIERS
Groupe I
Le groupe I comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs.
1. Charpentier-menuisier: Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois ou d’acier formé à froid, des travaux de menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que:
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d’aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s’y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l’aide de clous, d’agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d’autre composition;
h) les colombages (tournisses) d’acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l’applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité parquetage-sablage: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du parqueteur-sableur.
Le terme «parqueteur-sableur» désigne toute personne qui:
a) en vue d’assembler un parquet de bois ou d’autres matériaux composites de substitution,
i. prépare, assemble et pose les fourrures et le recouvrement du faux plancher;
ii. exécute les travaux de préparation mineure de la surface;
iii. pose les isolants thermiques et sonores;
iv. pose le parquet, notamment les lattes de bois et la parqueterie, incluant les moulures périphériques;
v. effectue le ponçage et la finition du parquet.
b) pose le parquet des allées de quilles et en effectue le ponçage et la finition.
L’exécution des travaux décrits au premier et au troisième alinéas, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Spécialité de poseur de fondations profondes:Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du poseur de fondations profondes.
Le terme «poseur de fondations profondes» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à la pose de fondations profondes, tels que la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité de coffreur à béton: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du coffreur à béton.
Le terme «coffreur à béton» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à du coffrage de béton, tels que les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages.
2. Poseur de systèmes intérieurs: Le terme «poseur de systèmes intérieurs» désigne toute personne qui:
a) prépare et pose tout genre de lattis;
b) prépare, assemble et pose tout matériel de métal attaché ou soudé servant au montage et à l’installation de tout support métallique pour plafonds suspendus;
c) pose les montants (colombages) de métal pour murs ou cloisons propres à recevoir toute latte de métal, de gypse ou de composition semblable ou toute planche murale ou tout carreau de gypse;
d) applique des panneaux muraux de gypse ou de matériau composite sur les cloisons en colombage d’acier ou sur des fourrures de métal;
e) pose tout treillis métallique propre à recevoir tout genre d’enduit;
f) pose des carreaux acoustiques.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe II
Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d’opérateur de pelles mécaniques, le métier d’opérateur d’équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes.
Le métier d’opérateur d’équipement lourd comprend 4 spécialités: la spécialité d’opérateur de tracteurs, la spécialité d’opérateur de niveleuses, la spécialité d’opérateur d’épandeuses, la spécialité d’opérateur de rouleaux.
3. Grutier: Toute personne qui:
a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycônes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques;
b) opère des ponts roulants, des machines à trépan, sonnettes et grues équipées de sonnettes pour l’enfoncement des palplanches et des pilotis en ciment, en tubes ou autres.
Le grutier opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
Spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution: Le métier de grutier comprend la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution.
Le terme «opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution» désigne toute personne qui opère une pompe à béton munie d’un mât de distribution fixé sur un camion.
4. Opérateur de pelles mécaniques: Toute personne qui opère tout genre de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues équipées d’une benne preneuse ou traînante, excavateurs à bras-robot et tout autre équipement d’excavation analogue monté sur roues ou sur chenilles, fixe ou mobile.
L’opérateur de pelles mécaniques opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
5. Opérateur d’équipement lourd: Toute personne qui opère des machines comprises dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. La spécialité d’opérateur de tracteurs: Relève de la spécialité d’opérateur de tracteurs, l’opération des tracteurs sur roues ou chenilles avec flèches, godets ou attachements, des rétrocaveuses «pépines», des brise-béton, des boutoirs, des décapeuses, des chargeuses frontales en butte, des trancheuses, des tracteurs à grue latérale ou en bout et des tracteurs sur roues montés d’un excavateur ou d’une fourchette.
2. La spécialité d’opérateur de niveleuses: Relève de la spécialité d’opérateur de niveleuses, l’opération de niveleuses.
3. La spécialité d’opérateur d’épandeuses: Relève de la spécialité d’opérateur d’épandeuses, l’opération des profileuses-épandeuses et des épandeuses d’asphalte ou de béton.
4. La spécialité d’opérateur de rouleaux: Relève de la spécialité d’opérateur de rouleaux, l’opération des rouleaux-compresseurs et des compacteurs non manuels.
Les opérateurs de machine dans les 4 spécialités ci-dessus mentionnées opèrent aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
6. Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l’entretien et la réparation de grues, de pelles mécaniques, de niveleuses, d’épandeuses, de rouleaux, de tracteurs, de camions hors route de même que de tout autre équipement ou machinerie de construction motorisés, fixes ou mobiles, servant à des fins de terrassement, de manutention ou d’excavation.
Cependant ne relèvent pas de l’exercice du métier les travaux suivants: la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, la pose et la réparation des pneus, l’installation des courroies, des essuie-glaces et des phares, le graissage et le débosselage.
Groupe III
Le groupe III comprend les métiers de monteur-assembleur, de chaudronnier et de ferrailleur.
7. (Abrogé).
8. Chaudronnier: Le terme «chaudronnier» désigne toute personne qui fait les opérations se rapportant à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs et comprenant:
a) tout travail de montage, de démontage, d’assemblage et de démolition de chaudières, ainsi que le montage d’acier s’y rapportant;
b) la mise en place de l’équipement sur des bases ou supports;
c) la pose et le roulage des tubes;
d) la pose de toute partie sous pression ou non, à l’exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de chaudières portatives, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières tubulaires;
e) tout travail se rapportant aux raccords en Y, aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d’air, aux flotteurs, aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivores, aux réservoirs de toutes sortes, ainsi qu’aux travaux en fer laminé en rapport avec ceux-ci;
f) le montage et la construction de purgeoirs, de génératrices à gaz, de cuves de brasseries, de colonnes d’alimentation, d’embranchements et de gazomètres ainsi que le déchargement, le levage et la mise en place de l’équipement ou des pièces se rapportant aux dispositifs ci-dessus décrits;
g) tout travail de découpage au chalumeau, d’ébardage, de matage, de rivetage, de soudure et d’appareillage se rapportant aux opérations ci-dessus décrites.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
9. Monteur-assembleur: Le terme «monteur-assembleur» désigne toute personne qui fait, à l’exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de l’entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique:
a) le montage et l’assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction:
i. des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal;
ii. des bâtiments entièrement préfabriqués;
iii. des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels;
iv. des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision;
v. des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, des transporteurs, des déchargeurs de minerai;
vi. des portes d’écluse, des portes amont;
vii. de l’équipement de réglage hydraulique;
viii. des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai;
ix. des couloirs et trémies à cendre;
b) le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds), lorsqu’on utilise de l’équipement mécanique;
c) le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux;
d) le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières à tubes d’eau et de machinerie dans leur position approximative;
e) le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage, l’échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d’étaiement se rapportant à l’un ou l’autre des travaux ci-dessus décrits;
f) au moyen de machines, d’outils ou de soudure, le tracé, la coupe, la préparation et l’assemblage de toutes pièces de métal pour la fabrication d’articles tels que les escaliers intérieurs ou extérieurs, les garde-corps, les clôtures à l’exclusion des clôtures en fil de fer, les barrières, les châssis, les marquises, les trappes de cave et d’inspection, les grillages de tout genre, les chutes à charbon, les portes de voûte, les portes coupe-feu, les cloisons, les appareils de sauvetage ou tout travail de même nature; l’installation ou le montage de tels articles.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
10. Ferrailleur: Le terme «ferrailleur» désigne toute personne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et assemble les tiges et treillis métalliques avec du fil de fer, des attaches ou par des procédés de soudage, dans la construction des coffrages, colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues pour renforcer le béton.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IV
Le groupe IV comprend le métier de ferblantier et le métier de couvreur.
11. Ferblantier: Le terme «ferblantier» désigne toute personne qui travaille la tôle d’une épaisseur maximale de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, et autre matière similaire) et, notamment:
a) trace, fabrique et pose, sur les chantiers de construction, toutes sortes d’objets en métal en feuilles;
b) fait le montage et la réparation de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système pour l’évacuation de matières diverses, telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, pose les isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et met en place des appareils préfabriqués;
c) fait tout autre travail analogue tel que le revêtement métallique de lanterneaux, de corniches, de coupe-feu et de solins; l’installation de gouttières et d’autres objets métalliques préfabriqués, tels que tablettes, casiers, cloisons, revêtements muraux, écrans, plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
12. Couvreur: Le terme «couvreur» désigne toute personne qui applique et pose sur les couvertures, des compositions d’asphalte, de gravier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d’autres produits similaires. Le travail comprend également la réparation et l’isolation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les membranes de toitures rapportées, les membranes d’imperméabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non agrafée.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe V
Le groupe V comprend le métier de peintre, le métier de poseur de revêtements souples et le métier de calorifugeur.
13. Peintre: Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur revêtement d’une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d’en assurer la protection et l’embellissement;
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d’accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales;
d) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l’intérieur de toute construction et leur revêtement d’une ou de plusieurs couches de composés filmogènes auxquels s’ajoute un additif assurant un fini texturé.
Le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces;
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
14. Poseur de revêtements souples: Le terme «poseur de revêtements souples» désigne toute personne qui pose:
a) les revêtements souples en vinyle, asphalte, caoutchouc, liège, linoléum ou tout autre matériau collé mais non cloué;
b) des moquettes, des tapis et sous-tapis, à l’exclusion de tuiles acoustiques appliquées sur les murs et plafonds;
c) du gazon synthétique.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
15. Calorifugeur: Le terme «calorifugeur» désigne toute personne qui exécute, soit par aspersion ou toute autre méthode conventionnelle, les travaux d’isolation thermique suivants:
a) i. isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant, qu’il s’agisse d’installation, de réparation ou de rénovation de tels systèmes, y compris l’application de tous les finis protecteurs;
ii. tuyauterie servant au transport d’un fluide quelconque, (eau chaude, eau froide, vapeur, gaz, huile, essence, ammoniaque, etc.);
iii. tuyauterie et conduit pour la climatisation, la ventilation ou la réfrigération;
b) isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil similaire, à l’exclusion du montage en briques des parois de chaudières.
Le calorifugeur peut également poser des isolants rigides ou semi-rigides.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe VI
Le groupe VI comprend le métier de plâtrier, le métier de cimentier-applicateur, le métier de briqueteur-maçon et le métier de carreleur.
16. Plâtrier: Le terme «plâtrier» désigne toute personne qui:
a) pose à la truelle ou à la machine des enduits calcaires, tels que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, stuc ou autres succédanés;
b) fixe les moulures d’arrêt des coins métalliques (chanfreins) ou autres, et les accessoires reliés à ces travaux;
c) fait le tirage et le remplissage des joints de planches murales de gypse;
d) exécute les travaux de moulure de plâtre et fait le coulage et la pose des ornements.
17. Cimentier-applicateur: Le terme «cimentier-applicateur» désigne toute personne qui:
a) prépare et finit les surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages;
b) fait les revêtements unis ou l’ornementation en ciment;
c) applique les durcisseurs et les scellants ou fait tout autre revêtement de nature semblable sur les planchers, les trottoirs, les pavages et autres travaux de routes à l’intérieur des tunnels;
d) fait l’application et la finition d’imperméabilisation métallique, y compris la couche préservatrice et l’installation de membranes d’imperméabilisation.
Le travail sur les murs faisant suite au travail de parquets se limite, pour le cimentier-applicateur, à la hauteur de la plinthe.
18. Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon» désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes:
i. briques, pierres naturelles ou artificielles;
ii. briques acides, briques à feu, de plastique, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique;
iii. carreaux de matériaux réfractaires;
iv. terres cuites (terra-cotta);
v. béton architectural préfabriqué;
vi. blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d’agrégats légers pour murs ou cloisons;
b) pose et la soudure des dispositifs d’ancrage, ainsi que la pose des isolants rigides à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie.
19. Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui:
a) taille et pose le marbre, le granit, le granito préfabriqué, l’ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution;
b) installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques;
c) pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus;
d) polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentation et le masticage des interstices.
Groupe VII
Le groupe VII comprend le métier de mécanicien de chantier.
20. Mécanicien de chantier: Le terme «mécanicien de chantier» désigne toute personne qui:
a) fait l’installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie, y compris celle se rapportant aux allées de quilles; de convoyeurs et d’équipements installés de façon permanente; de portes automatiques et accessoires; de planchers ajustables pour recevoir la machinerie;
b) fabrique des gabarits pour cette machinerie et ces équipements.
Groupe VIII
Le groupe VIII comprend le métier d’électricien.
21. Électricien: Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou du bâtiment le plus rapproché de la ligne du service public.
Le terme «électricien» désigne également toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo.
Spécialité d’installateur de systèmes de sécurité: Le terme «installateur de systèmes de sécurité» désigne toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo, à l’exclusion des installations électriques définies au paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01).
Les travaux décrits dans la juridiction de l’installateur de systèmes de sécurité ne comprennent pas la pose des conduits et du câblage dans ces conduits, sauf pour les travaux nécessitant dans leur totalité moins d’une journée de travail et moins de 150 m de conduits et de pose de câblage à l’intérieur desdits conduits.
L’exécution des travaux décrits ci-dessus comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IX
Le groupe IX comprend le métier de tuyauteur, le métier de mécanicien en protection-incendie et le métier de frigoriste.
22. Tuyauteur: Le terme «tuyauteur» désigne toute personne qui fait dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes compris dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. Spécialité du plombier: Relèvent de la spécialité du plombier:
a) les systèmes de plomberie, à savoir:
i. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l’alimentation en fluides de ces systèmes;
ii. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l’égouttement et l’arrière ventilation de siphons dans ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
2. Spécialité du poseur d’appareils de chauffage: Relèvent de la spécialité de poseur d’appareils de chauffage:
a) les systèmes de chauffage et de combustion comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et ou à la production de la force motrice ou de la chaleur par ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.1 Mécanicien en protection-incendie: Le terme «mécanicien en protection-incendie» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.2 Frigoriste: Le terme «frigoriste» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de réfrigération d’une capacité d’au moins 1/4 c.v. comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par ces systèmes.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe X
Le groupe X comprend le métier de mécanicien d’ascenseur.
23. Mécanicien d’ascenseur: Le terme «mécanicien d’ascenseur» désigne toute personne qui fait l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien d’un système de déplacement mécanisé, composé d’appareils, d’accessoires et autres appareillages, tels que les ascenseurs, monte-charge, escalators, échafauds volants, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables, pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux.
L’installation d’un système de déplacement mécanisé comprend de plus le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de débranchement du conduit principal (main libre «disconnexion switch») ainsi que l’opération d’un système de déplacement mécanisé permanent non terminé et d’un ascenseur de chantier muni d’un système à pignon et crémaillère.
Un système de déplacement mécanisé permanent est non terminé tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de travaux transmise à la Régie du bâtiment du Québec conformément au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
L’exécution des travaux décrits aux alinéas précédents, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe XI
Le groupe XI comprend le métier de monteur-mécanicien (vitrier).
24. Monteur-mécanicien (vitrier): Le terme «monteur-mécanicien (vitrier)» désigne toute personne qui fait l’installation et la réparation d’ouvrages, permanents ou non, se rapportant à l’industrie du verre plat et de tous autres ouvrages similaires faits de métaux ou de matériaux de substitution, notamment, l’installation et la réparation de toutes sortes de vitres et leur encadrement, de panneaux à tympan, d’objets d’ornementation ou de décoration, de revêtements préfabriqués, de murs rideaux, de portes, de fenêtres, de devantures et autres ouvrages similaires composés de métal en feuilles ou en moulure et posés avec une base adhérente ou autrement, mais seulement, dans le cas d’ouvrages constitués de matériaux autres que du verre, lorsqu’ils sont accessoires ou secondaires à la pose ou au montage de verre plat, lorsqu’ils sont reliés aux ouvertures du bâtiment, et lorsqu’ils sont utilisés comme substitut du verre.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
D. 313-93, Ann. A; D. 1489-95, a. 6; D. 937-97, a. 2; D. 1297-97, a. 1; D. 746-2013, a. 3; D. 886-2019, a. 1.
ANNEXE A
(a. 2 et 4)
DÉFINITIONS DES MÉTIERS
Groupe I
Le groupe I comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs.
1. Charpentier-menuisier: Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que:
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d’aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s’y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l’aide de clous, d’agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d’autre composition;
h) les colombages (tournisses) d’acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l’applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité parquetage-sablage: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du parqueteur-sableur.
Le terme «parqueteur-sableur» désigne toute personne qui:
a) en vue d’assembler un parquet de bois ou d’autres matériaux composites de substitution,
i. prépare, assemble et pose les fourrures et le recouvrement du faux plancher;
ii. exécute les travaux de préparation mineure de la surface;
iii. pose les isolants thermiques et sonores;
iv. pose le parquet, notamment les lattes de bois et la parqueterie, incluant les moulures périphériques;
v. effectue le ponçage et la finition du parquet.
b) pose le parquet des allées de quilles et en effectue le ponçage et la finition.
L’exécution des travaux décrits au premier et au troisième alinéas, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Spécialité de poseur de fondations profondes:Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du poseur de fondations profondes.
Le terme «poseur de fondations profondes» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à la pose de fondations profondes, tels que la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité de coffreur à béton: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du coffreur à béton.
Le terme «coffreur à béton» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à du coffrage de béton, tels que les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages.
2. Poseur de systèmes intérieurs: Le terme «poseur de systèmes intérieurs» désigne toute personne qui:
a) prépare et pose tout genre de lattis;
b) prépare, assemble et pose tout matériel de métal attaché ou soudé servant au montage et à l’installation de tout support métallique pour plafonds suspendus;
c) pose les montants (colombages) de métal pour murs ou cloisons propres à recevoir toute latte de métal, de gypse ou de composition semblable ou toute planche murale ou tout carreau de gypse;
d) applique des panneaux muraux de gypse ou de matériau composite sur les cloisons en colombage d’acier ou sur des fourrures de métal;
e) pose tout treillis métallique propre à recevoir tout genre d’enduit;
f) pose des carreaux acoustiques.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe II
Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d’opérateur de pelles mécaniques, le métier d’opérateur d’équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes.
Le métier d’opérateur d’équipement lourd comprend 4 spécialités: la spécialité d’opérateur de tracteurs, la spécialité d’opérateur de niveleuses, la spécialité d’opérateur d’épandeuses, la spécialité d’opérateur de rouleaux.
3. Grutier: Toute personne qui:
a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycônes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques;
b) opère des ponts roulants, des machines à trépan, sonnettes et grues équipées de sonnettes pour l’enfoncement des palplanches et des pilotis en ciment, en tubes ou autres.
Le grutier opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
Spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution: Le métier de grutier comprend la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution.
Le terme «opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution» désigne toute personne qui opère une pompe à béton munie d’un mât de distribution fixé sur un camion.
4. Opérateur de pelles mécaniques: Toute personne qui opère tout genre de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues équipées d’une benne preneuse ou traînante, excavateurs à bras-robot et tout autre équipement d’excavation analogue monté sur roues ou sur chenilles, fixe ou mobile.
L’opérateur de pelles mécaniques opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
5. Opérateur d’équipement lourd: Toute personne qui opère des machines comprises dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. La spécialité d’opérateur de tracteurs: Relève de la spécialité d’opérateur de tracteurs, l’opération des tracteurs sur roues ou chenilles avec flèches, godets ou attachements, des rétrocaveuses «pépines», des brise-béton, des boutoirs, des décapeuses, des chargeuses frontales en butte, des trancheuses, des tracteurs à grue latérale ou en bout et des tracteurs sur roues montés d’un excavateur ou d’une fourchette.
2. La spécialité d’opérateur de niveleuses: Relève de la spécialité d’opérateur de niveleuses, l’opération de niveleuses.
3. La spécialité d’opérateur d’épandeuses: Relève de la spécialité d’opérateur d’épandeuses, l’opération des profileuses-épandeuses et des épandeuses d’asphalte ou de béton.
4. La spécialité d’opérateur de rouleaux: Relève de la spécialité d’opérateur de rouleaux, l’opération des rouleaux-compresseurs et des compacteurs non manuels.
Les opérateurs de machine dans les 4 spécialités ci-dessus mentionnées opèrent aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
6. Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l’entretien et la réparation de grues, de pelles mécaniques, de niveleuses, d’épandeuses, de rouleaux, de tracteurs, de camions hors route de même que de tout autre équipement ou machinerie de construction motorisés, fixes ou mobiles, servant à des fins de terrassement, de manutention ou d’excavation.
Cependant ne relèvent pas de l’exercice du métier les travaux suivants: la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, la pose et la réparation des pneus, l’installation des courroies, des essuie-glaces et des phares, le graissage et le débosselage.
Groupe III
Le groupe III comprend les métiers de monteur-assembleur, de chaudronnier et de ferrailleur.
7. (Abrogé).
8. Chaudronnier: Le terme «chaudronnier» désigne toute personne qui fait les opérations se rapportant à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs et comprenant:
a) tout travail de montage, de démontage, d’assemblage et de démolition de chaudières, ainsi que le montage d’acier s’y rapportant;
b) la mise en place de l’équipement sur des bases ou supports;
c) la pose et le roulage des tubes;
d) la pose de toute partie sous pression ou non, à l’exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de chaudières portatives, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières tubulaires;
e) tout travail se rapportant aux raccords en Y, aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d’air, aux flotteurs, aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivores, aux réservoirs de toutes sortes, ainsi qu’aux travaux en fer laminé en rapport avec ceux-ci;
f) le montage et la construction de purgeoirs, de génératrices à gaz, de cuves de brasseries, de colonnes d’alimentation, d’embranchements et de gazomètres ainsi que le déchargement, le levage et la mise en place de l’équipement ou des pièces se rapportant aux dispositifs ci-dessus décrits;
g) tout travail de découpage au chalumeau, d’ébardage, de matage, de rivetage, de soudure et d’appareillage se rapportant aux opérations ci-dessus décrites.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
9. Monteur-assembleur: Le terme «monteur-assembleur» désigne toute personne qui fait, à l’exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de l’entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique:
a) le montage et l’assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction:
i. des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal;
ii. des bâtiments entièrement préfabriqués;
iii. des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels;
iv. des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision;
v. des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, des transporteurs, des déchargeurs de minerai;
vi. des portes d’écluse, des portes amont;
vii. de l’équipement de réglage hydraulique;
viii. des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai;
ix. des couloirs et trémies à cendre;
b) le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds), lorsqu’on utilise de l’équipement mécanique;
c) le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux;
d) le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières à tubes d’eau et de machinerie dans leur position approximative;
e) le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage, l’échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d’étaiement se rapportant à l’un ou l’autre des travaux ci-dessus décrits;
f) au moyen de machines, d’outils ou de soudure, le tracé, la coupe, la préparation et l’assemblage de toutes pièces de métal pour la fabrication d’articles tels que les escaliers intérieurs ou extérieurs, les garde-corps, les clôtures à l’exclusion des clôtures en fil de fer, les barrières, les châssis, les marquises, les trappes de cave et d’inspection, les grillages de tout genre, les chutes à charbon, les portes de voûte, les portes coupe-feu, les cloisons, les appareils de sauvetage ou tout travail de même nature; l’installation ou le montage de tels articles.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
10. Ferrailleur: Le terme «ferrailleur» désigne toute personne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et assemble les tiges et treillis métalliques avec du fil de fer, des attaches ou par des procédés de soudage, dans la construction des coffrages, colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues pour renforcer le béton.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IV
Le groupe IV comprend le métier de ferblantier et le métier de couvreur.
11. Ferblantier: Le terme «ferblantier» désigne toute personne qui travaille la tôle d’une épaisseur maximale de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, et autre matière similaire) et, notamment:
a) trace, fabrique et pose, sur les chantiers de construction, toutes sortes d’objets en métal en feuilles;
b) fait le montage et la réparation de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système pour l’évacuation de matières diverses, telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, pose les isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et met en place des appareils préfabriqués;
c) fait tout autre travail analogue tel que le revêtement métallique de lanterneaux, de corniches, de coupe-feu et de solins; l’installation de gouttières et d’autres objets métalliques préfabriqués, tels que tablettes, casiers, cloisons, revêtements muraux, écrans, plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
12. Couvreur: Le terme «couvreur» désigne toute personne qui applique et pose sur les couvertures, des compositions d’asphalte, de gravier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d’autres produits similaires. Le travail comprend également la réparation et l’isolation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les membranes de toitures rapportées, les membranes d’imperméabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non agrafée.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe V
Le groupe V comprend le métier de peintre, le métier de poseur de revêtements souples et le métier de calorifugeur.
13. Peintre: Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur revêtement d’une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d’en assurer la protection et l’embellissement.
Le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces;
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d’accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
14. Poseur de revêtements souples: Le terme «poseur de revêtements souples» désigne toute personne qui pose:
a) les revêtements souples en vinyle, asphalte, caoutchouc, liège, linoléum ou tout autre matériau collé mais non cloué;
b) des moquettes, des tapis et sous-tapis, à l’exclusion de tuiles acoustiques appliquées sur les murs et plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
15. Calorifugeur: Le terme «calorifugeur» désigne toute personne qui exécute, soit par aspersion ou toute autre méthode conventionnelle, les travaux d’isolation thermique suivants:
a) i. isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant, qu’il s’agisse d’installation, de réparation ou de rénovation de tels systèmes, y compris l’application de tous les finis protecteurs;
ii. tuyauterie servant au transport d’un fluide quelconque, (eau chaude, eau froide, vapeur, gaz, huile, essence, ammoniaque, etc.);
iii. tuyauterie et conduit pour la climatisation, la ventilation ou la réfrigération;
b) isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil similaire, à l’exclusion du montage en briques des parois de chaudières.
Le calorifugeur peut également poser des isolants rigides ou semi-rigides.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe VI
Le groupe VI comprend le métier de plâtrier, le métier de cimentier-applicateur, le métier de briqueteur-maçon et le métier de carreleur.
16. Plâtrier: Le terme «plâtrier» désigne toute personne qui:
a) pose à la truelle ou à la machine des enduits calcaires, tels que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, stuc ou autres succédanés;
b) fixe les moulures d’arrêt des coins métalliques (chanfreins) ou autres, et les accessoires reliés à ces travaux;
c) fait le tirage et le remplissage des joints de planches murales de gypse;
d) exécute les travaux de moulure de plâtre et fait le coulage et la pose des ornements.
17. Cimentier-applicateur: Le terme «cimentier-applicateur» désigne toute personne qui:
a) prépare et finit les surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages;
b) fait les revêtements unis ou l’ornementation en ciment;
c) applique les durcisseurs et les scellants ou fait tout autre revêtement de nature semblable sur les planchers, les trottoirs, les pavages et autres travaux de routes à l’intérieur des tunnels;
d) fait l’application et la finition d’imperméabilisation métallique, y compris la couche préservatrice et l’installation de membranes d’imperméabilisation.
Le travail sur les murs faisant suite au travail de parquets se limite, pour le cimentier-applicateur, à la hauteur de la plinthe.
18. Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon» désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes:
i. briques, pierres naturelles ou artificielles;
ii. briques acides, briques à feu, de plastique, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique;
iii. carreaux de matériaux réfractaires;
iv. terres cuites (terra-cotta);
v. béton architectural préfabriqué;
vi. blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d’agrégats légers pour murs ou cloisons;
b) pose et la soudure des dispositifs d’ancrage, ainsi que la pose des isolants rigides à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie.
19. Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui:
a) taille et pose le marbre, le granit, le granito préfabriqué, l’ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution;
b) installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques;
c) pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus;
d) polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentation et le masticage des interstices.
Groupe VII
Le groupe VII comprend le métier de mécanicien de chantier.
20. Mécanicien de chantier: Le terme «mécanicien de chantier» désigne toute personne qui:
a) fait l’installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie, y compris celle se rapportant aux allées de quilles; de convoyeurs et d’équipements installés de façon permanente; de portes automatiques et accessoires; de planchers ajustables pour recevoir la machinerie;
b) fabrique des gabarits pour cette machinerie et ces équipements.
Groupe VIII
Le groupe VIII comprend le métier d’électricien.
21. Électricien: Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou du bâtiment le plus rapproché de la ligne du service public.
Le terme «électricien» désigne également toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo.
Spécialité d’installateur de systèmes de sécurité: Le terme «installateur de systèmes de sécurité» désigne toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo, à l’exclusion des installations électriques définies au paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01).
Les travaux décrits dans la juridiction de l’installateur de systèmes de sécurité ne comprennent pas la pose des conduits et du câblage dans ces conduits, sauf pour les travaux nécessitant dans leur totalité moins d’une journée de travail et moins de 150 m de conduits et de pose de câblage à l’intérieur desdits conduits.
L’exécution des travaux décrits ci-dessus comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IX
Le groupe IX comprend le métier de tuyauteur, le métier de mécanicien en protection-incendie et le métier de frigoriste.
22. Tuyauteur: Le terme «tuyauteur» désigne toute personne qui fait dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes compris dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. Spécialité du plombier: Relèvent de la spécialité du plombier:
a) les systèmes de plomberie, à savoir:
i. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l’alimentation en fluides de ces systèmes;
ii. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l’égouttement et l’arrière ventilation de siphons dans ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
2. Spécialité du poseur d’appareils de chauffage: Relèvent de la spécialité de poseur d’appareils de chauffage:
a) les systèmes de chauffage et de combustion comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et ou à la production de la force motrice ou de la chaleur par ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.1 Mécanicien en protection-incendie: Le terme «mécanicien en protection-incendie» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.2 Frigoriste: Le terme «frigoriste» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de réfrigération d’une capacité d’au moins 1/4 c.v. comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par ces systèmes.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe X
Le groupe X comprend le métier de mécanicien d’ascenseur.
23. Mécanicien d’ascenseur: Le terme «mécanicien d’ascenseur» désigne toute personne qui fait l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien d’un système de déplacement mécanisé, composé d’appareils, d’accessoires et autres appareillages, tels que les ascenseurs, monte-charge, escalators, échafauds volants, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables, pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux.
L’installation d’un système de déplacement mécanisé comprend de plus le raccordement électrique des appareils, des accessoires à partir de la boîte de débranchement du conduit principal (main libre disconnexion switch). L’installation comprend également l’opération d’un système temporaire ou non terminé, ainsi que l’opération d’un système terminé lorsque celui-ci est utilisé, à la demande de l’employeur en construction, pour le déplacement de ses salariés et de ses matériaux.
L’exécution des travaux décrits aux alinéas précédents, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe XI
Le groupe XI comprend le métier de monteur-mécanicien (vitrier).
24. Monteur-mécanicien (vitrier): Le terme «monteur-mécanicien (vitrier)» désigne toute personne qui fait l’installation et la réparation d’ouvrages, permanents ou non, se rapportant à l’industrie du verre plat et de tous autres ouvrages similaires faits de métaux ou de matériaux de substitution, notamment, l’installation et la réparation de toutes sortes de vitres et leur encadrement, de panneaux à tympan, d’objets d’ornementation ou de décoration, de revêtements préfabriqués, de murs rideaux, de portes, de fenêtres, de devantures et autres ouvrages similaires composés de métal en feuilles ou en moulure et posés avec une base adhérente ou autrement, mais seulement, dans le cas d’ouvrages constitués de matériaux autres que du verre, lorsqu’ils sont accessoires ou secondaires à la pose ou au montage de verre plat, lorsqu’ils sont reliés aux ouvertures du bâtiment, et lorsqu’ils sont utilisés comme substitut du verre.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
D. 313-93, Ann. A; D. 1489-95, a. 6; D. 937-97, a. 2; D. 1297-97, a. 1; D. 746-2013, a. 3.
ANNEXE A
(a. 2 et 4)
DÉFINITIONS DES MÉTIERS
Groupe I
Le groupe I comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs.
1. Charpentier-menuisier: Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que:
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d’aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s’y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l’aide de clous, d’agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d’autre composition;
h) les colombages (tournisses) d’acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l’applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité parquetage-sablage: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du parqueteur-sableur.
Le terme «parqueteur-sableur» désigne toute personne qui:
a) en vue d’assembler un parquet de bois ou d’autres matériaux composites de substitution,
i. prépare, assemble et pose les fourrures et le recouvrement du faux plancher;
ii. exécute les travaux de préparation mineure de la surface;
iii. pose les isolants thermiques et sonores;
iv. pose le parquet, notamment les lattes de bois et la parqueterie, incluant les moulures périphériques;
v. effectue le ponçage et la finition du parquet.
b) pose le parquet des allées de quilles et en effectue le ponçage et la finition.
L’exécution des travaux décrits au premier et au troisième alinéas, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
2. Poseur de systèmes intérieurs: Le terme «poseur de systèmes intérieurs» désigne toute personne qui:
a) prépare et pose tout genre de lattis;
b) prépare, assemble et pose tout matériel de métal attaché ou soudé servant au montage et à l’installation de tout support métallique pour plafonds suspendus;
c) pose les montants (colombages) de métal pour murs ou cloisons propres à recevoir toute latte de métal, de gypse ou de composition semblable ou toute planche murale ou tout carreau de gypse;
d) applique des panneaux muraux de gypse ou de matériau composite sur les cloisons en colombage d’acier ou sur des fourrures de métal;
e) pose tout treillis métallique propre à recevoir tout genre d’enduit;
f) pose des carreaux acoustiques.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe II
Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d’opérateur de pelles mécaniques, le métier d’opérateur d’équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes.
Le métier d’opérateur d’équipement lourd comprend 4 spécialités: la spécialité d’opérateur de tracteurs, la spécialité d’opérateur de niveleuses, la spécialité d’opérateur d’épandeuses, la spécialité d’opérateur de rouleaux.
3. Grutier: Toute personne qui:
a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycônes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques;
b) opère des ponts roulants, des machines à trépan, sonnettes et grues équipées de sonnettes pour l’enfoncement des palplanches et des pilotis en ciment, en tubes ou autres.
Le grutier opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
4. Opérateur de pelles mécaniques: Toute personne qui opère tout genre de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues équipées d’une benne preneuse ou traînante, excavateurs à bras-robot et tout autre équipement d’excavation analogue monté sur roues ou sur chenilles, fixe ou mobile.
L’opérateur de pelles mécaniques opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
5. Opérateur d’équipement lourd: Toute personne qui opère des machines comprises dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. La spécialité d’opérateur de tracteurs: Relève de la spécialité d’opérateur de tracteurs, l’opération des tracteurs sur roues ou chenilles avec flèches, godets ou attachements, des rétrocaveuses «pépines», des brise-béton, des boutoirs, des décapeuses, des chargeuses frontales en butte, des trancheuses, des tracteurs à grue latérale ou en bout et des tracteurs sur roues montés d’un excavateur ou d’une fourchette.
2. La spécialité d’opérateur de niveleuses: Relève de la spécialité d’opérateur de niveleuses, l’opération de niveleuses.
3. La spécialité d’opérateur d’épandeuses: Relève de la spécialité d’opérateur d’épandeuses, l’opération des profileuses-épandeuses et des épandeuses d’asphalte ou de béton.
4. La spécialité d’opérateur de rouleaux: Relève de la spécialité d’opérateur de rouleaux, l’opération des rouleaux-compresseurs et des compacteurs non manuels.
Les opérateurs de machine dans les 4 spécialités ci-dessus mentionnées opèrent aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
6. Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l’entretien et la réparation de grues, de pelles mécaniques, de niveleuses, d’épandeuses, de rouleaux, de tracteurs, de camions hors route de même que de tout autre équipement ou machinerie de construction motorisés, fixes ou mobiles, servant à des fins de terrassement, de manutention ou d’excavation.
Cependant ne relèvent pas de l’exercice du métier les travaux suivants: la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, la pose et la réparation des pneus, l’installation des courroies, des essuie-glaces et des phares, le graissage et le débosselage.
Groupe III
Le groupe III comprend le métier de monteur d’acier de structure, le métier de chaudronnier, le métier de serrurier de bâtiment et le métier de ferrailleur.
7. Monteur d’acier de structure: Le terme «monteur d’acier de structure» désigne toute personne qui fait, à l’exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de l’entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique:
a) le montage et l’assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction:
i. des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal;
ii. des bâtiments entièrement préfabriqués;
iii. des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels;
iv. des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision;
v. des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, de transporteurs, des déchargeurs de minerai;
vi. des portes d’écluse, des portes amont;
vii. de l’équipement de réglage hydraulique;
viii. des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai;
ix. des couloirs et trémies à cendre;
b) le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds) lorsqu’on utilise de l’équipement mécanique;
c) le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux;
d) le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières à tubes d’eau et de machinerie dans leur position approximative;
e) le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage, l’échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d’étaiement se rapportant à l’un ou l’autre des travaux ci-dessus décrits.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
8. Chaudronnier: Le terme «chaudronnier» désigne toute personne qui fait les opérations se rapportant à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs et comprenant:
a) tout travail de montage, de démontage, d’assemblage et de démolition de chaudières, ainsi que le montage d’acier s’y rapportant;
b) la mise en place de l’équipement sur des bases ou supports;
c) la pose et le roulage des tubes;
d) la pose de toute partie sous pression ou non, à l’exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de chaudières portatives, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières tubulaires;
e) tout travail se rapportant aux raccords en Y, aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d’air, aux flotteurs, aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivores, aux réservoirs de toutes sortes, ainsi qu’aux travaux en fer laminé en rapport avec ceux-ci;
f) le montage et la construction de purgeoirs, de génératrices à gaz, de cuves de brasseries, de colonnes d’alimentation, d’embranchements et de gazomètres ainsi que le déchargement, le levage et la mise en place de l’équipement ou des pièces se rapportant aux dispositifs ci-dessus décrits;
g) tout travail de découpage au chalumeau, d’ébardage, de matage, de rivetage, de soudure et d’appareillage se rapportant aux opérations ci-dessus décrites.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
9. Serrurier de bâtiment: Le terme «serrurier de bâtiment» désigne toute personne qui fait au moyen de machines, d’outils ou de soudure, le tracé, la coupe, la préparation et l’assemblage de toute pièce de métal pour la fabrication d’articles tels que les escaliers intérieurs et extérieurs, les garde-corps, les clôtures à l’exclusion des clôtures en fil de fer, les barrières, les châssis, les marquises, les trappes de cave et d’inspection, les grillages de tout genre, les chutes à charbon, les portes de voûte, les portes coupe-feu, les cloisons, les appareils de sauvetage ou tout travail de même nature; l’installation ou le montage de tels articles.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
10. Ferrailleur: Le terme «ferrailleur» désigne toute personne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et assemble les tiges et treillis métalliques avec du fil de fer, des attaches ou par des procédés de soudage, dans la construction des coffrages, colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues pour renforcer le béton.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IV
Le groupe IV comprend le métier de ferblantier et le métier de couvreur.
11. Ferblantier: Le terme «ferblantier» désigne toute personne qui travaille la tôle d’une épaisseur maximale de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, et autre matière similaire) et, notamment:
a) trace, fabrique et pose, sur les chantiers de construction, toutes sortes d’objets en métal en feuilles;
b) fait le montage et la réparation de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système pour l’évacuation de matières diverses, telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, pose les isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et met en place des appareils préfabriqués;
c) fait tout autre travail analogue tel que le revêtement métallique de lanterneaux, de corniches, de coupe-feu et de solins; l’installation de gouttières et d’autres objets métalliques préfabriqués, tels que tablettes, casiers, cloisons, revêtements muraux, écrans, plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
12. Couvreur: Le terme «couvreur» désigne toute personne qui applique et pose sur les couvertures, des compositions d’asphalte, de gravier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d’autres produits similaires. Le travail comprend également la réparation et l’isolation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les membranes de toitures rapportées, les membranes d’imperméabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non agrafée.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe V
Le groupe V comprend le métier de peintre, le métier de poseur de revêtements souples et le métier de calorifugeur.
13. Peintre: Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur revêtement d’une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d’en assurer la protection et l’embellissement.
Le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces;
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d’accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
14. Poseur de revêtements souples: Le terme «poseur de revêtements souples» désigne toute personne qui pose:
a) les revêtements souples en vinyle, asphalte, caoutchouc, liège, linoléum ou tout autre matériau collé mais non cloué;
b) des moquettes, des tapis et sous-tapis, à l’exclusion de tuiles acoustiques appliquées sur les murs et plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
15. Calorifugeur: Le terme «calorifugeur» désigne toute personne qui exécute, soit par aspersion ou toute autre méthode conventionnelle, les travaux d’isolation thermique suivants:
a) i. isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant, qu’il s’agisse d’installation, de réparation ou de rénovation de tels systèmes, y compris l’application de tous les finis protecteurs;
ii. tuyauterie servant au transport d’un fluide quelconque, (eau chaude, eau froide, vapeur, gaz, huile, essence, ammoniaque, etc.);
iii. tuyauterie et conduit pour la climatisation, la ventilation ou la réfrigération;
b) isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil similaire, à l’exclusion du montage en briques des parois de chaudières.
Le calorifugeur peut également poser des isolants rigides ou semi-rigides.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe VI
Le groupe VI comprend le métier de plâtrier, le métier de cimentier-applicateur, le métier de briqueteur-maçon et le métier de carreleur.
16. Plâtrier: Le terme «plâtrier» désigne toute personne qui:
a) pose à la truelle ou à la machine des enduits calcaires, tels que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, stuc ou autres succédanés;
b) fixe les moulures d’arrêt des coins métalliques (chanfreins) ou autres, et les accessoires reliés à ces travaux;
c) fait le tirage et le remplissage des joints de planches murales de gypse;
d) exécute les travaux de moulure de plâtre et fait le coulage et la pose des ornements.
17. Cimentier-applicateur: Le terme «cimentier-applicateur» désigne toute personne qui:
a) prépare et finit les surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages;
b) fait les revêtements unis ou l’ornementation en ciment;
c) applique les durcisseurs et les scellants ou fait tout autre revêtement de nature semblable sur les planchers, les trottoirs, les pavages et autres travaux de routes à l’intérieur des tunnels;
d) fait l’application et la finition d’imperméabilisation métallique, y compris la couche préservatrice et l’installation de membranes d’imperméabilisation.
Le travail sur les murs faisant suite au travail de parquets se limite, pour le cimentier-applicateur, à la hauteur de la plinthe.
18. Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon» désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes:
i. briques, pierres naturelles ou artificielles;
ii. briques acides, briques à feu, de plastique, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique;
iii. carreaux de matériaux réfractaires;
iv. terres cuites (terra-cotta);
v. béton architectural préfabriqué;
vi. blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d’agrégats légers pour murs ou cloisons;
b) pose et la soudure des dispositifs d’ancrage, ainsi que la pose des isolants rigides à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie.
19. Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui:
a) taille et pose le marbre, le granit, le granito préfabriqué, l’ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution;
b) installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques;
c) pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus;
d) polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentation et le masticage des interstices.
Groupe VII
Le groupe VII comprend le métier de mécanicien de chantier.
20. Mécanicien de chantier: Le terme «mécanicien de chantier» désigne toute personne qui:
a) fait l’installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie, y compris celle se rapportant aux allées de quilles; de convoyeurs et d’équipements installés de façon permanente; de portes automatiques et accessoires; de planchers ajustables pour recevoir la machinerie;
b) fabrique des gabarits pour cette machinerie et ces équipements.
Groupe VIII
Le groupe VIII comprend le métier d’électricien.
21. Électricien: Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou du bâtiment le plus rapproché de la ligne du service public.
Le terme «électricien» désigne également toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo.
Spécialité d’installateur de systèmes de sécurité: Le terme «installateur de systèmes de sécurité» désigne toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo, à l’exclusion des installations électriques définies au paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01).
Les travaux décrits dans la juridiction de l’installateur de systèmes de sécurité ne comprennent pas la pose des conduits et du câblage dans ces conduits, sauf pour les travaux nécessitant dans leur totalité moins d’une journée de travail et moins de 150 m de conduits et de pose de câblage à l’intérieur desdits conduits.
L’exécution des travaux décrits ci-dessus comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IX
Le groupe IX comprend le métier de tuyauteur, le métier de mécanicien en protection-incendie et le métier de frigoriste.
22. Tuyauteur: Le terme «tuyauteur» désigne toute personne qui fait dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes compris dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. Spécialité du plombier: Relèvent de la spécialité du plombier:
a) les systèmes de plomberie, à savoir:
i. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l’alimentation en fluides de ces systèmes;
ii. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l’égouttement et l’arrière ventilation de siphons dans ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipe-lines et arrosage.
2. Spécialité du poseur d’appareils de chauffage: Relèvent de la spécialité de poseur d’appareils de chauffage:
a) les systèmes de chauffage et de combustion comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et ou à la production de la force motrice ou de la chaleur par ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipe-lines et arrosage.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.1 Mécanicien en protection-incendie: Le terme «mécanicien en protection-incendie» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.2 Frigoriste: Le terme «frigoriste» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de réfrigération d’une capacité d’au moins 1/4 c.v. comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par ces systèmes.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe X
Le groupe X comprend le métier de mécanicien d’ascenseur.
23. Mécanicien d’ascenseur: Le terme «mécanicien d’ascenseur» désigne toute personne qui fait l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien d’un système de déplacement mécanisé, composé d’appareils, d’accessoires et autres appareillages, tels que les ascenseurs, monte-charge, escalators, échafauds volants, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables, pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux.
L’installation d’un système de déplacement mécanisé comprend de plus le raccordement électrique des appareils, des accessoires à partir de la boîte de débranchement du conduit principal (main libre disconnexion switch). L’installation comprend également l’opération d’un système temporaire ou non terminé, ainsi que l’opération d’un système terminé lorsque celui-ci est utilisé, à la demande de l’employeur en construction, pour le déplacement de ses salariés et de ses matériaux.
L’exécution des travaux décrits aux alinéas précédents, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe XI
Le groupe XI comprend le métier de monteur-mécanicien (vitrier).
24. Monteur-mécanicien (vitrier): Le terme «monteur-mécanicien (vitrier)» désigne toute personne qui fait l’installation et la réparation d’ouvrages, permanents ou non, se rapportant à l’industrie du verre plat et de tous autres ouvrages similaires faits de métaux ou de matériaux de substitution, notamment, l’installation et la réparation de toutes sortes de vitres et leur encadrement, de panneaux à tympan, d’objets d’ornementation ou de décoration, de revêtements préfabriqués, de murs rideaux, de portes, de fenêtres, de devantures et autres ouvrages similaires composés de métal en feuilles ou en moulure et posés avec une base adhérente ou autrement, mais seulement, dans le cas d’ouvrages constitués de matériaux autres que du verre, lorsqu’ils sont accessoires ou secondaires à la pose ou au montage de verre plat, lorsqu’ils sont reliés aux ouvertures du bâtiment, et lorsqu’ils sont utilisés comme substitut du verre.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
D. 313-93, Ann. A; D. 1489-95, a. 6; D. 937-97, a. 2; D. 1297-97, a. 1.